(MISE À JOUR)
Par le Rév. Lui Tran
Introduction
Le Plan de régionalisation (pétition n° 21039, « Worldwide Regionalization ») — adopté par la Conférence générale 2020/2024, ratifié par 91,6 % des votants des conférences annuelles et entrant en vigueur le 5 novembre 2025 — modifie la Constitution de l’Église méthodiste unie (UMC) en créant des conférences régionales à l’échelle de l’Église mondiale, y compris une nouvelle conférence régionale aux États-Unis. Il s’agit de la réorganisation la plus ambitieuse depuis l’union de 1968 entre The Methodist Church et l’Evangelical United Brethren Church (Livre de Discipline 2020/2024, art. 9–16).
Depuis des décennies, l’UMC fonctionne avec un déséquilibre : les conférences centrales hors des États-Unis ont le pouvoir d’adapter le Livre de Discipline à leurs contextes missionnels et culturels, tandis que les États-Unis sont régis directement par la législation de la Conférence générale sans autorité équivalente. Cette asymétrie a entretenu l’idée que les États-Unis seraient le « centre » normatif et les autres zones des « périphéries ». Le Plan de régionalisation vise à corriger cela en accordant à toutes les régions une parité constitutionnelle quant aux pouvoirs d’adaptation (Pétition 21039, art. 28–31).
L’UMC comprend désormais huit régions : l’Afrique, le Congo, l’Afrique de l’Ouest, l’Europe centrale et méridionale, l’Allemagne, l’Europe du Nord et l’Eurasie, les Philippines et les États-Unis. Chaque région peut établir ses propres règles concernant (1) l’ordination de personnes indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre et (2) l’autorisation pour le clergé de célébrer des mariages entre personnes de même sexe.
Contexte historique et constitutionnel
Gouvernance connectionnelle wesleyenne
Le génie de John Wesley ne réside pas seulement dans la doctrine, mais aussi dans l’ordonnancement constitutionnel. Dès les premières conférences méthodistes, l’autorité fut partagée, représentative et conciliaire. La Conférence générale de 1808 a formalisé cet ordre en adoptant une Constitution et des Règles restrictives (Livre de Discipline art. 14–22), qui fixent des limites à la Conférence générale afin de protéger la doctrine, l’épiscopat et le gouvernement représentatif.
La Conférence d’union de 1939, réunissant trois branches du méthodisme américain, a créé des conférences juridictionnelles aux États-Unis et des conférences centrales hors des États-Unis (Livre de Discipline art. 9). Cette structure reflétait une forme de fédéralisme ecclésial : unité sur l’essentiel, contextualisation dans l’administration. L’union de 1968 a conservé ces structures, sans toutefois conférer aux États-Unis des pouvoirs d’adaptation — partant du présupposé que leurs normes seraient universelles.
Jurisprudence du Conseil judiciaire sur les limites constitutionnelles et l’adaptation
Le Conseil judiciaire a constamment balisé la tension entre la pouvoir législatif de la Conférence générale et l’adaptation régionale (Dans le texte qui suit, les décisions du Conseil judiciaire sont citées sous l’abréviation « JCD ».):
- JCD 904 (1999) (rassemblant JCD 313 et 147) a jugé que les conférences centrales peuvent adapter des portions du Livre de Discipline seulement lorsque ces adaptations n’empiètent pas sur les « questions distinctement connectionnelles », réservées à la Conférence générale. En bref : l’adaptation est réelle, mais bornée.
- JCD 1366 (2018) (examen des plans de la CG 2019) a précisé que les conférences annuelles disposent d’un droit réservé de vote sur un retrait, mais que le retrait effectif requiert une législation de la Conférence générale ; ce droit n’est donc pas absolu et demeure circonscrit par l’autorité de la Conférence générale en vertu de l’art. 16.3(Livre de Discipline). Cela confirme que l’autonomie constitutionnelle reste sous réserve des limites connectionnelles.
- JCD 1444 (2022) a déclaré que les conférences annuelles américaines n’ont aucun droit constitutionnel de faire sécession ; seule la Conférence générale peut créer une telle procédure. Tout acte unilatéral est « inconstitutionnel, nul et non avenu ».
- JCD 1449 (2022) a jugé que l’art. 2548.2 (transferts de propriété dans le cadre de la comitas) ne peut pas servir de voie de désaffiliation ; l’art. 2553 était la voie exclusive. Cela réaffirme le principe selon lequel la législation spéciale prévaut sur les dispositions générales — principe clé en interprétation constitutionnelle.
- JCD 1515 (2024) a réaffirmé que chaque « conférence centrale, juridictionnelle ou régionale peut apporter des modifications et des adaptations au Livre de Discipline général » dans son contexte, sous réserve des limites constitutionnelles. Cette décision étend expressément le pouvoir d’adaptation dans le nouveau cadre de régionalisation établi par la Conférence générale 2024.
Ensemble, ces décisions forment le socle jurisprudentiel de la régionalisation : la Conférence générale demeure suprême pour les matières distinctement connectionnelles, mais les conférences régionales disposent d’une autorité significative et protégée pour adapter la gouvernance dans les bornes constitutionnelles.
Les amendements de régionalisation (Pétition 21039)
La Pétition 21039 introduit plusieurs innovations constitutionnelles :
- Réforme terminologique. Toutes les « conférences centrales » sont renommées conférences régionales (Pétition 21039, art. 9). Cela met fin, symboliquement et juridiquement, à l’asymétrie qui marquait les conférences hors États-Unis comme exceptionnelles.
- Création d’une conférence régionale des États-Unis. Les États-Unis deviennent une conférence régionale dotée de pouvoirs parallèles à ceux de l’Afrique, de l’Europe et des Philippines (Pétition 21039, art. 28.1a).
- Autonomie d’action. Un nouvel article stipule : « La Conférence générale, les conférences régionales, les conférences juridictionnelles et les conférences annuelles disposent d’une autonomie d’action dans les limites fixées par la Constitution » (Pétition 21039, art. 13). Cela reconnaît une autogouvernance différenciée mais bornée.
- Pouvoirs d’adaptation. Les conférences régionales peuvent :
- publier une Discipline régionale (art. 31.5a) ;
- fixer les qualifications pour le clergé et les ministères spécialisés (art. 31.5c) ;
- établir un recueil de cantiques et un rituel régionaux (art. 31.5d) ;
- adopter des procédures de procès pour le clergé et les évêques (art. 31.7).
Ces pouvoirs reflètent ceux naguère réservés aux seules conférences centrales.
- Freins et contrepoids. La Conférence générale conserve la « pleine compétence législative sur toutes les matières distinctement connectionnelles » (Livre de Discipline art. 16) et peut déclarer non adaptables certaines matières à la majorité de 60 % (Pétition 21039, art. 16.17). Le Conseil judiciaire reçoit explicitement compétence pour statuer sur la constitutionnalité des actes de toute conférence régionale ou juridictionnelle (Pétition 21039, art. 56.1).
- Surveillance épiscopale. Les évêques continuent d’être élus régionalement ; la supervision relève des comités de l’épiscopat juridictionnels ou régionaux (Pétition 21039, art. 46).
Fondement théologique
Le Préambule A Christmas Covenant: Our Gift of Hope présente la régionalisation comme un projet théologique : « La grâce partagée à parts égales s’exprime au mieux dans une structure d’Église fondée sur l’équité et le respect. » (Pétition 21039, Préambule).
Théologiquement, la régionalisation résonne avec la vision paulinienne du corps du Christ (1 Co 12.12–27) : des membres divers, chacun contextuel et particulier, mais unis dans un seul Esprit. L’UMC affirme de longue date : unité dans l’essentiel, liberté dans le discutable, charité en toutes choses. En constitutionnalisant l’adaptation régionale, l’Église reconnaît que la fidélité missionnelle requiert une différenciation contextuelle.
Dans le même temps, les Règles restrictives sauvegardent l’unité doctrinale et connectionnelle (Livre de Discipline art. 17–22). La régionalisation incarne ainsi une théologie méthodiste de la diversité ordonnée : des structures d’alliance qui libèrent et lient à la fois — elles préservent l’unité tout en habilitant la mission contextuelle.
Implications juridiques et pratiques
Parité constitutionnelle
En créant une conférence régionale des États-Unis, les amendements mettent fin à l’asymétrie structurelle entre les États-Unis et le reste de l’Église. Toutes les régions opèrent désormais selon la même logique constitutionnelle d’adaptation contextuelle.
Deux niveaux de Discipline
L’UMC fonctionnerait avec un ordre juridique à niveaux :
- une Discipline générale, comprenant les normes doctrinales, les Règles restrictives et les dispositions distinctement connectionnelles ;
- des Disciplines régionales, traitant notamment de la formation du clergé, du témoignage social, des rituels et d’autres questions spécifiques au contexte.
Contrôle juridictionnel
Le rôle du Conseil judiciaire comme juge constitutionnel (Pétition 21039, art. 56.1 ; Livre de Discipline art. 2609) garantit que la législation régionale demeure dans les limites constitutionnelles, préservant l’unité tout en permettant la souplesse. Chaque région dispose en outre d’une Cour judiciaire assurant l’interprétation et l’application cohérentesde sa Discipline régionale (art. 31.6).
Conférence générale allégée
Avec la régionalisation, la Conférence générale peut se concentrer davantage sur la mission mondiale, la doctrine et la polité connectionnelle, au lieu de traiter des questions propres aux États-Unis (ex. : retraites, droit fiscal).
Garde-fous contre la fragmentation
En habilitant la Conférence générale à déclarer certaines dispositions « non adaptables » (art. 16.17), les amendements assurent que les matières connectionnelles essentielles demeurent uniformes, évitant une dérive vers la fragmentationconfessionnelle.
Parallèles constitutionnels comparés
La régionalisation présente des parallèles avec des modèles constitutionnels fédéraux. À l’instar de la Constitution américaine ou canadienne qui répartit les compétences entre l’État fédéral et les États fédérés/Provinces, la Constitution de l’UMC — si elle est modifiée — répartirait l’autorité entre la Conférence générale et les conférences régionales. L’autorité est diffusée, mais l’unité est préservée par des normes constitutionnelles communes et par le contrôle juridictionnel.
Le Conseil judiciaire a reconnu cet équilibre fédéraliste, décrivant la polité de l’UMC comme « connectionnelle, ni purement hiérarchique ni purement congrégationaliste » (JCD 1272, 2006). La régionalisation explicite ce qui était longuement implicite : l’UMC est une fédération d’alliance de conférences, unie par la grâce et liée par une doctrine commune.
Conclusion
La régionalisation n’est pas une simple réforme structurelle ; c’est une théologie constitutionnelle de l’équité et de la grâce. En conférant aux conférences régionales — y compris aux États-Unis — des pouvoirs d’adaptation, l’UMC embrasse la mission contextuelle sans sacrifier l’unité connectionnelle. Elle incarne ainsi le principe de la « grâce constitutionnelle » : un seul corps, plusieurs membres, tenus ensemble par des liens d’alliance à travers cultures et continents.
Si les conférences annuelles ratifient ces amendements (Livre de Discipline art. 59), ils inaugureront un nouveau chapitre du constitutionnalisme méthodiste — à la fois fidèle à la conciliarité wesleyenne et attentif aux réalités d’une Église mondiale.

